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ACTUALITES JURIDIQUES

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Droit Social et du Travail
Prise d'acte de la rupture à la suite d'un accident du travail : charge de la preuve.
Cass. soc. 12 janvier 2011 n° 09-70.838 (n° 112 FS-PB), Chang Man Sao c/ Sté Biscuiterie Vital
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la victime d'un accident du travail invoquant un défaut de l'employeur à son obligation de sécurité, il appartient à ce dernier de prouver que cet accident n'est pas dû à ce manquement.
Il est de règle que c'est au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur qu'il revient d'établir que ce dernier a commis des manquements d'une gravité suffisante pour justifier la rupture (Cass. soc. 19 décembre 2007 n° 06-44.754 : NA-I-1490).
Cependant, il en va différemment si le salarié se prévaut du manquement de l'employeur à une obligation de résultat. Dans une telle hypothèse, il suffit au salarié de démontrer que le résultat auquel était tenu l'employeur n'a pas été atteint pour qu'il en découle que la prise d'acte était justifiée.
Or, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité (Cass. soc. 28 janvier 2009 n° 07-44.556 : P-II-1110). A plusieurs reprises, la Cour de cassation a considéré que le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité caractérisait en lui-même un manquement de l’employeur à cette obligation ; et elle en a déduit que la prise d'acte de la rupture par le salarié à raison de cette inobservation de la règlementation était nécessairement fondée : il en a été jugé ainsi pour un salarié victime sur son lieu de travail d'agissements de harcèlement moral (Cass . soc. 3 février 2010 n° 08-44.019 : N-IV-33660) ou n’ayant pas bénéficié d’une visite de reprise après un arrêt de travail pour maladie (Cass. soc. 16 juin 2009 n° 08-41.519 : N-V-10631).
C'est le même raisonnement qui est appliqué dans l'arrêt du 12 janvier 2011 : une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant notamment le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité et le fait, qu'ayant été victime d'un accident du travail, celui-ci était survenu faute pour l'employeur d'avoir respecté les règles de prévention et de sécurité. La cour d'appel avait cru pouvoir juger que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, dès lors que la salariée n'établissait pas que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé de son personnel.
L'arrêt est censuré à raison d'une inversion de la charge de la preuve : le salarié ayant été victime d'un accident du travail et invoquant une inobservation par l'employeur des règles de prévention et de sécurité, c'est à ce dernier qu'il revenait de démontrer que la survenance de cet accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.
La solution va très loin car elle laisse supposer que toutes les fois que survient un accident du travail, le salarié pourrait être fondé à prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur sauf à celui-ci à justifier que l'accident procède d'une cause étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, ce qui est pratiquement impossible. |
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Droit Social et du Travail
Indemnisation automatique en cas de nullité de la clause de non-concurrence.
Cass. soc. 12 janvier 2011 n° 08-45.280 (n° 5 FS-PB), Gangbazo c/ Sté Group 4 Sécuricor
La stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié.
La clause de non-concurrence qui ne respecte pas les conditions de validité définies par la jurisprudence est en principe nulle. Ainsi jugé de la clause qui n'est pas indispensable pour protéger les intérêts légitimes de l'entreprise, qui empêche le salarié d'exercer normalement son activité compte tenu de son étendue dans le temps ou l'espace ou de la nature de l'activité de l'intéressé ou qui ne prévoit aucune contrepartie financière. Le juge peut cependant décider l'application restreinte d'une clause qu'il juge trop étendue (Cass. soc. 18 septembre 2002 n° 00-45.904 : NA-IV- 4270).
Jusqu'à présent, la Cour de cassation estimait que la nullité n'ouvrait le droit à des dommages-intérêts pour le salarié que s'il avait respecté la clause (Cass. soc. 11 janvier 2006 n° 03-46.933 : NA-IV-4350). L'employeur pouvait s'opposer au paiement de ces dommages-intérêts en prouvant sa violation (Cass. soc. 22 mars 2006 n° 04-45.546 : NA-IV-4360). L'arrêt du 12 janvier 2011 marque donc une évolution de cette jurisprudence, la Haute Juridiction jugeant qu'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié. Ainsi l'intéressé peut bénéficier d'une réparation alors même qu'il ne respecterait pas la clause sans avoir à prouver l'existence d'un préjudice. Mais on peut penser que le montant des dommages-intérêts dépendra toutefois du respect ou non de la clause. |
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Droit Social et du Travail
La mauvaise volonté délibérée dans l'exécution du travail justifie un licenciement pour faute grave.
Cass. soc. 6 janvier 2011 n° 09-67.334
La Cour de cassation distingue l'erreur constitutive d'une simple insuffisance professionnelle de celle pouvant être qualifiée de faute grave, qui implique l'existence d'une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Selon une jurisprudence constante, l'insuffisance professionnelle ne constitue pas en soi une faute. La Cour de cassation considère toutefois qu'en cas d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié, l'employeur peut se placer sur le terrain disciplinaire et prononcer une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute.
Il n'est pas toujours aisé d'établir une frontière entre l'erreur qui traduit l'incompétence du salarié et celle qui caractérise un manquement fautif de sa part. L'arrêt du 6 janvier 2011 illustre cette difficulté. Dans cette affaire, il était reproché à un directeur d'agence d'avoir, de sa propre initiative, modifié sur un point essentiel des contrats préétablis par l'employeur, et d'avoir abandonné une procédure de licenciement en cours sans en prévenir sa hiérarchie pour partir en congés. La cour d'appel saisie du litige avait considéré qu'au regard des responsabilités contractuelles du salarié et la nature du poste qu'il occupait, ces erreurs, qui engageaient la responsabilité de l'employeur, ne relevaient pas simplement d'une mauvaise exécution du travail, mais d'une mauvaise volonté délibérée. La Cour de cassation approuve ce raisonnement et confirme le licenciement pour faute grave. |
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Droit Immobilier
Mandat de recherche non exclusif : conditions du droit à rémunération.
Cass. 1re civ., 25 nov. 2010, n° 08-12.432
Une agence immobilière avait obtenu d'un couple de propriétaires la signature d'un mandat de vente non exclusif portant sur une villa au prix de 457 000 euros net vendeur. Un mois plus tard, elle a régularisé auprès d'un candidat acquéreur un mandat de recherche d'une maison individuelle pour un budget maximum de 420 000 euros.
Ce candidat acquéreur a visité, par l'intermédiaire de l'agence, la villa objet du mandat de vente et a signé une offre d'achat de l'immeuble au prix de 460 000 euros.L'acte authentique de vente n'ayant pas été établi, l'acquéreur pressenti a ultérieurement acquis ce bien par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier, à un prix inférieur.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2007) a cru pouvoir le condamner à payer à l'agence évincée la commission de 5 % prévue par le mandat de recherche, calculée sur la base du prix effectif d'achat, en affirmant que « lorsqu'un agent immobilier bénéficiaire d'un mandat de recherche en vue de l'acquérir fait visiter un immeuble et qu'ensuite l'acquéreur traite avec un autre mandataire du vendeur, l'opération est effectivement conclue par l'entremise de cet agent immobilier, lequel a droit au paiement de la commission convenue, sauf à tenir compte du prix de vente réel de l'immeuble et des circonstances ou fautes de l'agent immobilier ».
La Cour de cassation censure cette décision et énonce, au visa de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, que lorsque le mandant a donné à un mandataire le mandat non exclusif de rechercher un bien, il n'est tenu de payer une rémunération qu'à l'agent immobilier par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et cela même si le bien lui avait été précédemment présenté par le mandataire initial, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages et intérêts en prouvant une faute du mandant qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l'aurait privé de la réalisation de l'acquisition.
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Droit des assurances - Droit de la responsabilité - Responsabilité civile
Infection nosocomiale et charge de la preuve
Cass. 1re civ., 17 juin 2010, n°09-67.011, FS P+B+I, Mme X. et a. c/ Sté GAN assurances IARD et a.
Au visa des articles 1315 et 1147 du Code civil, la Cour de cassation décide, dans un arrêt du 17 juin 2010, que « lorsque la preuve d'une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'est pas à l'origine de cette infection ».
En l'espèce, les ayants cause d'une personne décédée d'une infection nosocomiale, après avoir reçu des soins ou subi des examens dans six établissements, avaient été débouté de leurs demandes contre la Clinique Saint-Martin et la Clinique Clairval aux motifs qu'ils ne rapportaient pas la preuve du lieu de contamination La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 4 mars 2009) avait relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, que si l'infection dont la personne était décédée avait un caractère nosocomial, il était impossible de déterminer lequel des deux établissements était à l'origine de cette infection.
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Droit des assurances - Droit de la responsabilité - Responsabilité civile
Manquement à l'obligation d'information et indemnisation pour perte d'une chance.
Cass. 1re civ., 11 mars 2010, n° 09-11.270, FS P+B+R+I, Cassation partielle, Medical Insurance Ldt et a. c/ ONIAM et a.
Dans un arrêt du 11 mars 2010, la Cour de cassation reconnaît le manquement d'un chirurgien ayant pratiqué une opération d'hernie discale à son devoir d'information et la réparation du préjudice né d'une perte de chance. Considérant que le manquement à l'obligation d'information n'est pas constitutif d'une faute, la cour décide que « ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices [réparation de l'ONIAM], non indemnisés, ayant pour seule origine un accident non fautif ».
En l'espèce, suite à une opération d'une hernie discale par M. X, chirurgien, M. Y. a présenté une paraplégie. Il a sollicité, de même que ses ayants droit, la réparation des dommages à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de M. X. et de son assureur.
M. X. et son assureur (Medical Insurance company Ldt), reprochent à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2008) de les avoir condamnés in solidum à réparer le préjudice subi à raison d'une perte de chance évaluée à 80%.
La cour d'appel, pour écarter toute faute diagnostique ou opératoire de M. X., a retenu que l'intervention chirurgicale était une réponse thérapeutique adaptée, même si la nécessité immédiate n'en n'était pas justifiée au regard de l'absence d'éléments en faveur d'une rapide aggravation des troubles. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a ensuite, sans contradiction, constaté qu'en raison du court laps de temps qui avait séparé la consultation initiale et l'opération, M. Y., n'ayant reçu aucune information sur les différentes techniques envisagées, les risques de chacune et les raisons du choix de M. X. pour l'une d'entre elles, n'avait pu bénéficier d'un délai de réflexion, pour mûrir sa décision en fonction de la pathologie initiale dont il souffrait, des risques d'évolution ou d'aggravation de celle-ci et pour réunir d'autres avis et d'autres informations nécessaires avant une opération grave à risques, ce dont il résultait qu'en privant M. Y. de la faculté de consentir d'une façon éclairée à l'intervention, M. X. avait manqué à son devoir d'information. La cour en a déduit qu'il avait ainsi « privé le patient d'une chance d'échapper à une infirmité », justifiant légalement sa décision.
La Cour de cassation estime toutefois, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142 18 du Code de la santé publique, que « ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident non fautif ». La cour d'appel avait en effet rejeté la demande dirigée par M. Y. contre l'ONIAM et en retenant que dès lors qu'une faute, quelle qu'elle soit, a été retenue à l'encontre du praticien, l'indemnisation est à la charge de ce dernier, l'obligation d'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étant que subsidiaire. La Haute juridiction juge qu' « en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée à M. Y. avait pour objet de réparer le préjudice né d'une perte de chance d'éviter l'accident médical litigieux, accident dont la survenance n'était pas imputable à une faute de M. X., à l'encontre duquel avait été exclusivement retenu un manquement à son devoir d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés. L'arrêt est cassé et annulé mais seulement en sa disposition mettant hors de cause l'ONIAM.
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